Les banques en général et la BNP Paribas en particulier, ne se soucient guère de "'parler vrai": car ce qu'il leur importe avant tout, ce sont leurs intérêts propres, et les commissions qu'elles touchent de toutes les manières, et même quand leurs client perdent de l'argent .
le titre de la campagne « Parlons Vrai » assumerait selon le site internet de la banque "les véritables interrogations de ses clients et se proposerait d'y répondre avec transparence et simplicité". Mais cette campagne est bien au contraire un tissus de mensonge, habilement établis par des professionnels de la com et du marketing.
Le visuel choisis sur le site pour illustrer la campagne est la photo d'un jeune papa tenant son nouveau né sur son coeur, est assorti de la légende "si ce placement était risqué vous me le diriez". Celle ci sous entend une réponse positive qui est encore soulignée par la phrase "BNP PARIBAS répond aux vraies questions des clients": le message subliminal qui passe est donc "faites nous confiance, nous protégeons votre avenir et celui de vos enfants, et bien entendu nous ne vous donnerons pas de mauvais conseils et nous ne vous mentirons pas sur les risques éventuels des placements que nous vous conseillerons"
MAIS EN REALITE IL EN VA TOUT AUTREMENT. BNP Paribas comme les autres banques, se garde bien de protéger les intérêts de ses clients , lorsqu'elle peut tirer profit de leurs pertes, comme l'histoire que je vais vous raconter le démontre, preuves à l'appui...
LE SCANDALE DES TANGO BONDS: les obligations argentines
Le CAS DE C.I client de la BNP PARIBAS Wealth managment à Monaco: comment perdre 275 000 euros grâce aux mauvais conseils de son banquier
Entre 1997 et 2002, l'argentine était à peu prés dans la même situation que la Grèce aujourd'hui: à la veille d'une faillite avec cessation de paiement, qui est finalement intervenue en janvier 2002. Bien entendu, les agences de notation et la presse économique spécialisées ont largement fait écho à l'époque de cette situation explosive et à haut risque que les professionnels de la finance ne pouvaient donc ignorer. Cela n'a pas empêché de très nombreuses banques de "fourguer" à leurs innocents clients bon nombre de ces "obligations pourries ( junk bond). en effet si pour les clients, c'était la catastrophe financière garantie ( ils ont perdu en général les 2 tiers de leur patrimoine ainsi investi sur les conseils de leurs banquiers), pour les banques qui touchaient d'importantes commissions, l'affaire était juteuse!
Un cas d'école, le cas de C.I à Monqco, client chez BNP Paribas Wealth managment ( le titre de gestion de fortune fait ici sourire ou plutôt grimacer) !
A aucun moment Mr Stillitano le gestionnaire du compte de C.I (et sans aucuns doutes de bien d'autres comptes de clients Italiens-outre la cliente citée dans le Canard Enchainé- qu'il serait intéressant de retrouver) ne lui a donné la moindre information sur ces opérations financières (les achat des obligations argentines), que ce soit sur l'évaluation réelle des risques ( dont il était nécessairement informé comme on va le voir plus loin), ou sur les graves conséquences patrimoniales et fiscales inhérentes à de tels mouvements, comme il avait l’obligation de le faire en tant que professionnel et spécialiste.
Il s’agit là du point essentiel sur lequel la banque refuse systématiquement de répondre: dixit le directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management, Mr Roy en compagnie de son conseiller juridique: "Notre responsabilité n'est absolument pas engagée" et " à Monaco nous ne craignons rien" ( sic). Ce sont les seuls mots qui lui ont été arraché ( en présence de témoins qui peuvent confirmer).
Tant lors du rendez vous finalement obtenu par C.I aprés 3 mois et d'insistants courriers recommandés, que dans les courriers succincts que C.I a reçu en réponse à ces courriers en question, le directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management en compagnie de son conseiller juridique - devant témoins- s'abritent derrière des arguments fumeux: " la législation monégasque ne serait pas la même que la législations française", "les textes de lois monégasques réglementant les activités bancaires sont postérieurs aux faits ". Leur attitude troublante pourrait donc laisser supposer qu'il n'y aurait pas et qu'il n'y avait pas de lois à Monaco pour réglementer les activités bancaires et que de ce fait les banques pouvait en toute impunité gruger et dépouiller leurs clients sans risquer d'être inquiétées! C'est très grave, et bien entendu totalement faux. tant la législations française que la législations monégasque sont très claires çà ce sujet
Bien entendu, cette information, si elle avait été vraie, aurait parue véritablement explosive, et cela d'autant plus à propos d'un état où, comme indiqué plus haut selon le site officiel de l'AMAF, "la prospérité de l’économie est fondée sur le commerce et la gestion de fortune". Il aurait fallu alors en effet expliquer à tous les clients des gestionnaires de fortune et autres sociétés Wealth managment ou banques privées, les risques insensés qui auraient été les leurs si effectivement Monaco était un territoire hors la loi où seul prévaudrait la brutalité du plus fort. Imaginez la perte de de confiance des investisseurs!
Plus grave encore le sentiment d'impunité qui transparaissait dans les dires et l'attitude du directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management et de son conseiller juridique ( je souligne à dessein): "Notre responsabilité n'est absolument pas engagée" et " à Monaco nous ne craignons rien". En effet les témoins de la scène on rapporté que lorsqu'ils ont évoqué devant les banquiers le cas cité par le Canard Enchaîné, les banquiers avaient presque un air goguenard. " seuls les gens qui n'ont pas d'arguments vont parler à la presse.... De toutes façons on sait ce que valent les informations véhiculées par les journalistes". Leur attitude dédaigneuse pourrait presque jeter une ombre sur l'indépendance de la justice monégasque ...
Or tant le directeur de la Banque que son conseiller juridique le savent pertinemment, en tant que banquier face à un client consommateur, la banque est tenue d’une obligation essentielle d’information et même de mise en garde. Face aux risques d’opérations, la banque a non seulement cette obligation d’information mais, allant plus loin, la jurisprudence impose une véritable obligation de conseil et surtout de mise en garde contre les graves conséquences lies aux opérations à risques.
La banque prétend avoir rempli cette obligation pour ce qui concerne les ordres d'achats très importants qui ont étés effectués pour le compte de C.I par Mr Stillitano, "par téléphone" ( sic ). rappeleons que ces ordres d'achats portaient sur des sommes très importantes: 280 000 eruos, 45 000 eruos, 34 000 euros.
Et en ce qui concerne les ordres de re-vente, la banque prétend avoir rempli cette obligation en faisant signer au client (qui ne parle qu'italien) les bordereaux en français , truffés d’erreurs, d’approximations et incomplets ( voir document joint), cela alors que la banque doit apporter positivement la preuve de cette mise en garde particulière à l’égard d’un consommateur non averti, ce qui est le cas du client en question.
Ce pseudo " ordre de bourse/ vente" , que la banque oppose comme "preuve", et que Mr Stillitano son gestionnaire aurait fait signer, a C.I, client néophyte et non averti, démontre clairement et au delà du possible la légèreté du banquier et son manquement à ses devoirs de conseil. Une telle inconséquence de la part de la banque fait frémir!
Il est impossible à un non initié de comprendre quoi que ce soit à ce document, et aprés analyse de celui ci par un banquier, par un « trader » ainsi que par Mme Colette Cova de la Fédération Bancaire Française, dont les remarques éclairées soulignent les graves manquements, nous avons relevés les irrégularités suivants–
- La colonne CODE VALEUR n'est pas renseigné, ce qui interdit ont ils expliqué l'identification du produit
- Dans la colonne NOM DE LA VALEUR ligne 2 semble manquer la devise
- Colonne QUANTITE les chiffres ne semblent pas correspondre à des quantités d'actions mais à des montants d'achat en devise ??? Cela n’est pas clair du tout.
- Enfin les cases en bas à droite "ORDRE TEL OU FAX", "LETTRE DE DECHARGE", MANDAT DE GESTION" "NOM DU GESTIONNAIRE" ne sont pas renseignées
- Dans la colonne VALIDITE aucune mention n'est portée
- Dans la colonne FRAIS ( en pourcentage) les indications portées ne correspondent pas du tout à des frais mais sembleraient après analyse correspondre à ce que l'on nommerait dans le jargon la fourchette dans laquelle on accepte de vendre: donc rien à voir avec les frais prélevés par la banque. Là aussi cela n’est absolument pas clair et le manque de transparence est total.
Idem pour la colonne CHANGE
En d'autres termes ce document est absolument incompréhensible pour un non initié et même POUR UN INITIE. il est impossible de le considérer comme une preuve de conseil détaillé sur les risques encourus
NB: bien entendu toute analyse supplémentaire de ce document par une personne qualifiée et de confiance, afin qu'elle te donne son avis dessus, est bienvenue
A aucun moment Mr Stillitano le gestionnaire du compte de C.I (et sans aucuns doutes de bien d'autres comptes de clients Italiens-outre la cliente citée dans le Canard Enchainé- qu'il serait intéressant de retrouver) ne lui a donné la moindre information sur ces opérations financières (les achat des obligations argentines), que ce soit sur l'évaluation réelle des risques ( dont il était nécessairement informé comme on va le voir plus loin), ou sur les graves conséquences patrimoniales et fiscales inhérentes à de tels mouvements, comme il avait l’obligation de le faire en tant que professionnel et spécialiste.
Il s’agit là du point essentiel sur lequel la banque refuse systématiquement de répondre: dixit le directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management, Mr Roy en compagnie de son conseiller juridique: "Notre responsabilité n'est absolument pas engagée" et " à Monaco nous ne craignons rien" ( sic). Ce sont les seuls mots qui lui ont été arraché ( en présence de témoins qui peuvent confirmer).
Tant lors du rendez vous finalement obtenu par C.I aprés 3 mois et d'insistants courriers recommandés, que dans les courriers succincts que C.I a reçu en réponse à ces courriers en question, le directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management en compagnie de son conseiller juridique - devant témoins- s'abritent derrière des arguments fumeux: " la législation monégasque ne serait pas la même que la législations française", "les textes de lois monégasques réglementant les activités bancaires sont postérieurs aux faits ". Leur attitude troublante pourrait donc laisser supposer qu'il n'y aurait pas et qu'il n'y avait pas de lois à Monaco pour réglementer les activités bancaires et que de ce fait les banques pouvait en toute impunité gruger et dépouiller leurs clients sans risquer d'être inquiétées! C'est très grave, et bien entendu totalement faux. tant la législations française que la législations monégasque sont très claires çà ce sujet
Bien entendu, cette information, si elle avait été vraie, aurait parue véritablement explosive, et cela d'autant plus à propos d'un état où, comme indiqué plus haut selon le site officiel de l'AMAF, "la prospérité de l’économie est fondée sur le commerce et la gestion de fortune". Il aurait fallu alors en effet expliquer à tous les clients des gestionnaires de fortune et autres sociétés Wealth managment ou banques privées, les risques insensés qui auraient été les leurs si effectivement Monaco était un territoire hors la loi où seul prévaudrait la brutalité du plus fort. Imaginez la perte de de confiance des investisseurs!
Plus grave encore le sentiment d'impunité qui transparaissait dans les dires et l'attitude du directeur de la BNP Paribas Monaco Wealth management et de son conseiller juridique ( je souligne à dessein): "Notre responsabilité n'est absolument pas engagée" et " à Monaco nous ne craignons rien". En effet les témoins de la scène on rapporté que lorsqu'ils ont évoqué devant les banquiers le cas cité par le Canard Enchaîné, les banquiers avaient presque un air goguenard. " seuls les gens qui n'ont pas d'arguments vont parler à la presse.... De toutes façons on sait ce que valent les informations véhiculées par les journalistes". Leur attitude dédaigneuse pourrait presque jeter une ombre sur l'indépendance de la justice monégasque ...
Or tant le directeur de la Banque que son conseiller juridique le savent pertinemment, en tant que banquier face à un client consommateur, la banque est tenue d’une obligation essentielle d’information et même de mise en garde. Face aux risques d’opérations, la banque a non seulement cette obligation d’information mais, allant plus loin, la jurisprudence impose une véritable obligation de conseil et surtout de mise en garde contre les graves conséquences lies aux opérations à risques.
La banque prétend avoir rempli cette obligation pour ce qui concerne les ordres d'achats très importants qui ont étés effectués pour le compte de C.I par Mr Stillitano, "par téléphone" ( sic ). rappeleons que ces ordres d'achats portaient sur des sommes très importantes: 280 000 eruos, 45 000 eruos, 34 000 euros.
Et en ce qui concerne les ordres de re-vente, la banque prétend avoir rempli cette obligation en faisant signer au client (qui ne parle qu'italien) les bordereaux en français , truffés d’erreurs, d’approximations et incomplets ( voir document joint), cela alors que la banque doit apporter positivement la preuve de cette mise en garde particulière à l’égard d’un consommateur non averti, ce qui est le cas du client en question.
Ce pseudo " ordre de bourse/ vente" , que la banque oppose comme "preuve", et que Mr Stillitano son gestionnaire aurait fait signer, a C.I, client néophyte et non averti, démontre clairement et au delà du possible la légèreté du banquier et son manquement à ses devoirs de conseil. Une telle inconséquence de la part de la banque fait frémir!
Il est impossible à un non initié de comprendre quoi que ce soit à ce document, et aprés analyse de celui ci par un banquier, par un « trader » ainsi que par Mme Colette Cova de la Fédération Bancaire Française, dont les remarques éclairées soulignent les graves manquements, nous avons relevés les irrégularités suivants–
- La colonne CODE VALEUR n'est pas renseigné, ce qui interdit ont ils expliqué l'identification du produit
- Dans la colonne NOM DE LA VALEUR ligne 2 semble manquer la devise
- Colonne QUANTITE les chiffres ne semblent pas correspondre à des quantités d'actions mais à des montants d'achat en devise ??? Cela n’est pas clair du tout.
- Enfin les cases en bas à droite "ORDRE TEL OU FAX", "LETTRE DE DECHARGE", MANDAT DE GESTION" "NOM DU GESTIONNAIRE" ne sont pas renseignées
- Dans la colonne VALIDITE aucune mention n'est portée
- Dans la colonne FRAIS ( en pourcentage) les indications portées ne correspondent pas du tout à des frais mais sembleraient après analyse correspondre à ce que l'on nommerait dans le jargon la fourchette dans laquelle on accepte de vendre: donc rien à voir avec les frais prélevés par la banque. Là aussi cela n’est absolument pas clair et le manque de transparence est total.
Idem pour la colonne CHANGE
En d'autres termes ce document est absolument incompréhensible pour un non initié et même POUR UN INITIE. il est impossible de le considérer comme une preuve de conseil détaillé sur les risques encourus
NB: bien entendu toute analyse supplémentaire de ce document par une personne qualifiée et de confiance, afin qu'elle te donne son avis dessus, est bienvenue
Autre détail auquel il n'a pas été trouvé de réponse claire à ce jour: dans la colonne " nom des valeurs, les taux de rentabilité indiqués ne correspondraient pas ( mais il faudrait vérifier cela dans le détail pour en être certain) à la réalité: par exemple pour l'obligation dénommée dans ce document "argentine 30.10.2009 à 8%", je n'ai pas trouvé d'équivalent sur internet , où elle est dénommée "argentine 30.10.2009 à 9%" ( comme vous le verrez plus loin dans la section livret d'information obligatoire ). Qu'en est il de ce diffentiel de 1%? S'agit il d'une autre série d'émission d'obligation? Je ne suis pas arrivée à comprendre le sens de ce détail et comme le document est mal renseigné on et dans l'impossibilité de définir clairement de quelle obligations il s'agit.
En ce qui concerne l'état de la jurisprudence, tant en France qu'en Italie, les faits sont clairs
S’agissant de démontrer que le devoir de mise en garde a bien été accompli, selon la jurisprudence, la preuve de la réalisation de cette obligation incombe au banquier. Il semble que cela puisse prendre la forme d’un document écrit à signer, mais spécifique car il doit prendre en compte la capacité financière et surtout les risques encourus. On a recours de plus en plus souvent à un document semblable à celui du droit médical qui a conduit, avec l’augmentation des recours juridictionnels à l’encontre des praticiens hospitaliers ou libéraux, à la signature par le patient d’un écrit qui atteste avant toute opération médicale d’avoir été averti et pris connaissance des risques encourus.
C.I a demandé EN VAIN depuis plus de 4 mois au banquier de bien vouloir lui apporter au plus vite ces preuves. Et il semblerait qu'il en soit de même pour bien d'autres clients qui ont eux aussi traîné la banque devant les tribunaux monégasques.
C'est à se demander quel " cadavres" se cachent dans les dossiers des banques! Il faudrait à ce propos pouvoir vérifier que les banques ont bien acheté les obligations pour le compte de leurs client, à la bourse de Milan, où elles étaient vendues officiellement. L'autre possibilité, qui serait un délit encore plus grave que le manque de conseil et de mise en garde, serait que la banque ait revendu à ses clients ses propres obligations argentines dont elle avait fait l'acquisition précédemment et dont elle aurait souhaité se défaire devant les risques extrêmement élevés de faillite de l'Etat Argentin. Le refus obstiné de la banque de fournir le moindre justificatif laisse ici planer toutes sortes de doutes qui ne sont pas à son avantage. IL FAUDRAIT VRAIMENT POUVOIR VERIFIER CE POINT
Les cas de jurisprudence en Italie sont innombrables ( voir liens en annexe) où tant de banques ont été condamnées en particulier sur des opérations qui portaient sur plus de 25% du patrimoine du client (dans le cas de C.I, c'est 70% de son patrimoine qui ont été ainsi investis en obligations argentines par Mr Stillitano) et les autres procès similaires évoquent clairement le fait que la banque travaillait non pas pour l'intérêt de ses clients - qui on été dépouillés- mais pour les siens propres : elle encaissait d'importantes commissions à chaque achat. (article du Canard Enchaîné)
Contrairement à ce que laissait entendre devant témoins le conseiller juridique de la BNP Paribas « à Monaco nous sommes tranquille… notre responsabilité n’est pas engagée », il paraît impensable que l’Etat monégasque souhaite voir son image associée à de telles éventuelles malversations.
Plus grave encore! Suite aux nombreuses recherches approfondies que nous avons menées, nous avons découvert un article incroyable écrit par une journaliste du journal l'Unita, qui indique clairement que "Les obligations ne pouvaientvent être offertes qu'à des investisseurs professionnels. voir la traduction française qui suit).
http://www.ilportoritrovato.net/html/edicolaventurelli.html
«Le obbligazioni non possono essere offerte se non a investitori professionali». Questo infatti stabilivano i prospetti della loro emissione, questa era la condizione che la Consob imponeva per la loro vendita in Italia e che le banche hanno accettato prima di procedere al loro collocamento sul mercato.
Consob specifiche restrizioni di vendita valide per il territorio italiano - ma anche dall’allegata nota integrativa con le necessarie avvertenze per l’investitore.
Così vengono definiti i titoli in base al loro rating: «Le obbligazioni hanno carattere speculativo, il loro futuro non può ritenersi sicuro - si legge nel documento - spesso la garanzia dei pagamenti della quota capitale e degli interessi può essere molto limitata». Ed ancora: «Il debito si trova di fronte a notevoli incertezze continue o all’esposizione a condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse che potrebbero determinare un’inadeguata capacità di onorare alla scadenza il pagamento di interessi e capitale».
Eppure i tango bond sono spesso stati rifilati con tutte le rassicurazioni del caso: si figuri, non succederà nulla, si tratta di titoli di uno stato sovrano. Molti di quelli che hanno avviato cause legali contro chi propose l’investimento - nella maggioranza dei casi con l’assistenza delle associazioni dei consumatori - si sono sentiti ribattere la loro supposta consapevolezza: lei ha firmato, oppure, lei mi ha chiesto qualcosa che rendesse più della norma.
Risposta sbagliata: se anche un investitore particolarmente audace avesse chiesto di propria iniziativa le obbligazioni in questione, il consulente avrebbe avuto il preciso dovere di dissuaderlo ed, in caso di eccezionale insistenza, informarlo dei rischi evidenti. Solo allora (caso possibile ma certo non frequente) si sarebbe dovuto procedere alla vendita.
traduction automatique, pour info:"Les obligations ne peuvent être offertes qu'à des investisseurs professionnels. Ce fait stipulé lors de leur émission, fut la condition nécessaires à leur vente en Italie posée par la Consob et que les banques ont accepté avant que les obligations soient mises sur le marché.
Les Restrictions spécifiques de la Consob s'appliquent à la vente sur le territoire italien - mais aussi à partir des notes d'accompagnement avec les avertissements nécessaires, aux 'investisseurs.
S’agissant de démontrer que le devoir de mise en garde a bien été accompli, selon la jurisprudence, la preuve de la réalisation de cette obligation incombe au banquier. Il semble que cela puisse prendre la forme d’un document écrit à signer, mais spécifique car il doit prendre en compte la capacité financière et surtout les risques encourus. On a recours de plus en plus souvent à un document semblable à celui du droit médical qui a conduit, avec l’augmentation des recours juridictionnels à l’encontre des praticiens hospitaliers ou libéraux, à la signature par le patient d’un écrit qui atteste avant toute opération médicale d’avoir été averti et pris connaissance des risques encourus.
C.I a demandé EN VAIN depuis plus de 4 mois au banquier de bien vouloir lui apporter au plus vite ces preuves. Et il semblerait qu'il en soit de même pour bien d'autres clients qui ont eux aussi traîné la banque devant les tribunaux monégasques.
C'est à se demander quel " cadavres" se cachent dans les dossiers des banques! Il faudrait à ce propos pouvoir vérifier que les banques ont bien acheté les obligations pour le compte de leurs client, à la bourse de Milan, où elles étaient vendues officiellement. L'autre possibilité, qui serait un délit encore plus grave que le manque de conseil et de mise en garde, serait que la banque ait revendu à ses clients ses propres obligations argentines dont elle avait fait l'acquisition précédemment et dont elle aurait souhaité se défaire devant les risques extrêmement élevés de faillite de l'Etat Argentin. Le refus obstiné de la banque de fournir le moindre justificatif laisse ici planer toutes sortes de doutes qui ne sont pas à son avantage. IL FAUDRAIT VRAIMENT POUVOIR VERIFIER CE POINT
Les cas de jurisprudence en Italie sont innombrables ( voir liens en annexe) où tant de banques ont été condamnées en particulier sur des opérations qui portaient sur plus de 25% du patrimoine du client (dans le cas de C.I, c'est 70% de son patrimoine qui ont été ainsi investis en obligations argentines par Mr Stillitano) et les autres procès similaires évoquent clairement le fait que la banque travaillait non pas pour l'intérêt de ses clients - qui on été dépouillés- mais pour les siens propres : elle encaissait d'importantes commissions à chaque achat. (article du Canard Enchaîné)
Contrairement à ce que laissait entendre devant témoins le conseiller juridique de la BNP Paribas « à Monaco nous sommes tranquille… notre responsabilité n’est pas engagée », il paraît impensable que l’Etat monégasque souhaite voir son image associée à de telles éventuelles malversations.
Plus grave encore! Suite aux nombreuses recherches approfondies que nous avons menées, nous avons découvert un article incroyable écrit par une journaliste du journal l'Unita, qui indique clairement que "Les obligations ne pouvaientvent être offertes qu'à des investisseurs professionnels. voir la traduction française qui suit).
http://www.ilportoritrovato.net/html/edicolaventurelli.html
«Le obbligazioni non possono essere offerte se non a investitori professionali». Questo infatti stabilivano i prospetti della loro emissione, questa era la condizione che la Consob imponeva per la loro vendita in Italia e che le banche hanno accettato prima di procedere al loro collocamento sul mercato.
Consob specifiche restrizioni di vendita valide per il territorio italiano - ma anche dall’allegata nota integrativa con le necessarie avvertenze per l’investitore.
Così vengono definiti i titoli in base al loro rating: «Le obbligazioni hanno carattere speculativo, il loro futuro non può ritenersi sicuro - si legge nel documento - spesso la garanzia dei pagamenti della quota capitale e degli interessi può essere molto limitata». Ed ancora: «Il debito si trova di fronte a notevoli incertezze continue o all’esposizione a condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse che potrebbero determinare un’inadeguata capacità di onorare alla scadenza il pagamento di interessi e capitale».
Eppure i tango bond sono spesso stati rifilati con tutte le rassicurazioni del caso: si figuri, non succederà nulla, si tratta di titoli di uno stato sovrano. Molti di quelli che hanno avviato cause legali contro chi propose l’investimento - nella maggioranza dei casi con l’assistenza delle associazioni dei consumatori - si sono sentiti ribattere la loro supposta consapevolezza: lei ha firmato, oppure, lei mi ha chiesto qualcosa che rendesse più della norma.
Risposta sbagliata: se anche un investitore particolarmente audace avesse chiesto di propria iniziativa le obbligazioni in questione, il consulente avrebbe avuto il preciso dovere di dissuaderlo ed, in caso di eccezionale insistenza, informarlo dei rischi evidenti. Solo allora (caso possibile ma certo non frequente) si sarebbe dovuto procedere alla vendita.
traduction automatique, pour info:"Les obligations ne peuvent être offertes qu'à des investisseurs professionnels. Ce fait stipulé lors de leur émission, fut la condition nécessaires à leur vente en Italie posée par la Consob et que les banques ont accepté avant que les obligations soient mises sur le marché.
Les Restrictions spécifiques de la Consob s'appliquent à la vente sur le territoire italien - mais aussi à partir des notes d'accompagnement avec les avertissements nécessaires, aux 'investisseurs.
contenu de la note : "Les obligations sont spéculatives, leur avenir ne peut pas être considérée comme sûr- écrit le journal - la garantie de paiement du principal et des intérêts peuvent être très limitée." Et encore: «. La dette est confronté à des incertitudes considérables, le pays étant exposé ) des conditions commerciales et financières qui pourraient avoir des effets nocifs et générer des capacités insuffisantes pour que le pays puisse respecter l'échéance pour le paiement des intérêts et du principal"
Pourtant les tango bonds étaient souvent vendus avec toutes sortes de toutes les assurances réconfortantes : il n'y a rien à craindre, rien ne se passera, ce sont des titres d'un Etat souverain.
Beaucoup de ceux qui ont lancé des poursuites contre ceux qui ont suggéré l'investissement - dans la plupart des cas, avec l'aide d' associations de consommateurs - se sont fait répondre dans un premier temps qu'ils étaient censé connaître les risques: "vous avez signé, ou, vous avez demandé un produit à haut rendement".
Mauvaise réponse: même si un investisseur avait notamment demandé sur sa propre initiative, les obligations en question, les consultants avaient le le devoir de les dissuader et, en cas de persistance exceptionnelle, de les informer des risques évidents. C'est alors seulement (mais le cas doit être rare) que le banquier pouvait procédere à l'acaht des obligations pour son client. Luigina Venturelli – L'UNITA' – 15/01/2004
Luigina Venturelli indique clairement que la CONSOB ( equivalent de la COB) avait interdit en Italie la vente de ces obligations à des non professionnels du fait qu'elles étaient à très haut risque et que la banque ne pouvait l'ignorer.
En langage clair les banquiers qui ont revendus ces obligations "pourries " à leur clients, savaient très bien le risque extrême encourus par ceux ci: ils auraient donc du leur déconseiller formellement ces investissements ( sauf si ils traitaient avec des professionnels avertis). Mais bien entendu, les banquiers ont failli à leur devoir de conseil car l'appât du gain étati leur seule motivations: ils touchaient à chaque fois d'importantes commission sur les achats et reventes, quand bien même ils avaient quasiment ruiné leurs clients
En Italie, cette affaire fait grand bruit, d'autant plus que début janvier 2012 cela fera 10 ans que l'Argentine a fait faillite et que passé ce délai il y aura prescription: il est donc urgent de les clients lésés qui hésitent encore réagissent et fasse signifier aux banques qui les ont grugés l'interruption de la prescription ( en Italie, une simple lettre recommandée suffit mais en France il faut passer par l'intermédiaire d'un avocat et assigner la banque) .
Contactées, les 2 associations de défense des consommateurs Italiennes et leurs présidents respectifs Rosario Trefiletti di Federconsumatori o con Elio Lannuti dell'Adusbef, nous ont confirmé qu'elles étaient très actives et qu'elle ont remporté d'innombrables victoires contre les banques qui avaient inconsidérément placé le patrimoine des petits épargnants.
Pourtant les tango bonds étaient souvent vendus avec toutes sortes de toutes les assurances réconfortantes : il n'y a rien à craindre, rien ne se passera, ce sont des titres d'un Etat souverain.
Beaucoup de ceux qui ont lancé des poursuites contre ceux qui ont suggéré l'investissement - dans la plupart des cas, avec l'aide d' associations de consommateurs - se sont fait répondre dans un premier temps qu'ils étaient censé connaître les risques: "vous avez signé, ou, vous avez demandé un produit à haut rendement".
Mauvaise réponse: même si un investisseur avait notamment demandé sur sa propre initiative, les obligations en question, les consultants avaient le le devoir de les dissuader et, en cas de persistance exceptionnelle, de les informer des risques évidents. C'est alors seulement (mais le cas doit être rare) que le banquier pouvait procédere à l'acaht des obligations pour son client. Luigina Venturelli – L'UNITA' – 15/01/2004
Luigina Venturelli indique clairement que la CONSOB ( equivalent de la COB) avait interdit en Italie la vente de ces obligations à des non professionnels du fait qu'elles étaient à très haut risque et que la banque ne pouvait l'ignorer.
En langage clair les banquiers qui ont revendus ces obligations "pourries " à leur clients, savaient très bien le risque extrême encourus par ceux ci: ils auraient donc du leur déconseiller formellement ces investissements ( sauf si ils traitaient avec des professionnels avertis). Mais bien entendu, les banquiers ont failli à leur devoir de conseil car l'appât du gain étati leur seule motivations: ils touchaient à chaque fois d'importantes commission sur les achats et reventes, quand bien même ils avaient quasiment ruiné leurs clients
En Italie, cette affaire fait grand bruit, d'autant plus que début janvier 2012 cela fera 10 ans que l'Argentine a fait faillite et que passé ce délai il y aura prescription: il est donc urgent de les clients lésés qui hésitent encore réagissent et fasse signifier aux banques qui les ont grugés l'interruption de la prescription ( en Italie, une simple lettre recommandée suffit mais en France il faut passer par l'intermédiaire d'un avocat et assigner la banque) .
Contactées, les 2 associations de défense des consommateurs Italiennes et leurs présidents respectifs Rosario Trefiletti di Federconsumatori o con Elio Lannuti dell'Adusbef, nous ont confirmé qu'elles étaient très actives et qu'elle ont remporté d'innombrables victoires contre les banques qui avaient inconsidérément placé le patrimoine des petits épargnants.
- compte rendu de la conversation Francesco Avallone président de l'association de défense des consommateurs Federconsumatori
f.avallone@ferderconsumatori.it
Celui ci confirme les dire de Luigina. il indique que plus de 450 000 italiens se sont fait "fourguer" ces junk bons par les banques dans la plus totale illégalité. Les procès intentés à titre privé contre les banques sont innombrables, ( voir plus loin des liens vers de nombreux sites qui en font état) et très nombreuses sont les banques qui ont décidé de signer des transactions pour éviter ces procès. En Italie la TASK Force dirigiée par Nicolas Stock a intentée une action de groupe contre l'Argentine réunissant plus de 180 000 particuliers, auprés de l'ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes ( tribunal de la banque mondiale). Le jugement été rendu et l'argentine à été condamnée à rembourser. (voir AFP Milan)
Les banques italiennes et européennes n'ont jamais présenté à leurs clients ( et pour cause) le prospectus officiel d'information légal de ces fameuses obligations ( voir en pièces jointes vers ceux ci DE0002929452, DE0002998952 e DE0003045357 ); de plus le document initial était rédigé en allemand ou en anglais et , dixit Francesco Avallone "personne ne l'a lu". Il explique ensuite que beaucoup de ces obligations on été revendues par les banques sur le Gray (ou grey) market ( hors bourse, de banque à client directement). Leur argument pour rassurer les clients comme l'indique la journaliste de l'Unita dans son article que vous pouvez consulter sur internet : "le taux d'intérêt est trés important et un pays ne peut pas faire faillite".
Mais de fait même si ce "gray market" n'est pas réglementé, il n'empêche que toutes les banques sont tenues lors de toutes transactions à un devoir de conseil et d'information.
Francesco Avallone facilement contactable au 00 39 06 420 20 755 confirme que son association à intenté d'innombrables actions en justice contre les banques au nom de particuliers qui ont gagné dans la plupart des cas. Seuls ont perdu les clients assimilés à des professionnels ou qui ont acheté en ligne, directement. Il cite même un juge à Gênes qui a condamné la banque à payer au client les mêmes intérêts que celui des obligations originales ( 9% ! ).
Francesco Avallone indique aussi que les banques refusent systématiquement de fournir les justificatifs demandés par leurs clients, soit qu'elles n'en disposent pas ou soit par ce qu'ils sont en leur défaveur. Elles ne les produisent que devant le tribunal et sur injonction
- compte rendu de la conversation avec Elio Lannutti, eliolannutti@adusbef.it elio.lannutti@senato.it
Elio Lannuti président de l'association de défense du consommateur ADUSBEF est sénateur.
Il confirme toutes les informations contenues dans l'article de Luigina Venturelli; il nous communique les coordonnées de la task force argentina 0039 0667671
Leur avocat Massimo Cerniglia à Rome peut témoigner de ses innombrables victoires contre les banques.
http://creditvillage.it/autore/massimo-cerniglia
Massimo Cerniglia nous a confirmé tous ses dires au téléphone, ainsi que les innombrables victoires remportées par les clients contre les banques malhonnêtes, en Italie
Elio Lannuti indique aussi que les banques refusent systématiquement de fournir les justificatifs demandés par leurs clients.
On trouve une énorme documentation sur les jugements rendus contre les banques sur le site de l'adusbef
QUE SE PASSE T IL EN ITALIE
En fait on trouve très peu d'information en français sur le sujet car ces obligations ont été mises en vente essentiellement sur la bourse de Milan, l'Italie étant semble t il traditionnellement un marché trés actif pour les obligations.
Les banques au départ ont acheté ces obligations pour elles car les rendements étaient très intéressant ( 9%) . Mais quand elles on vu que l'Argentine était décotée par les agences de notation, et qu'elle détenaient des junkbonds, elles les ont revendues directement à leurs clients, en évitant soigneusement de les mettre en garde.Ce qui est de toute évidence un comportement fautif
Si j'ai bien compris ( à vérifier), cette vente directe aux clients est ce qu'on appelle le Gray market ( ou marché gris) puisque c'est une vente qui de prime abord n'est pas régulée comme la vente en bourse.
Contacts et informations utiles
- La consob ( cob italienne) +39 320 4234 968 fixe +39 06 84 77358 s.vagnarelli@consob.it
- Borsa Italiana Media Relations Department Piazza degli Affari, 6 20123 Milano tel. +39 02 72426.1 fax. +39 02 72426.260 media.relations@borsaitaliana.it
anna.mascioni@borsaitaliana.it
+39 02 72426.211
- federation bancaire française
0148005252 standard
contact Colette Cova
ccova@fbf.fr
- AMF
envoyé un mail
0153456025
m.ferreira@amf-france.org
directiondelacommunication@amf-france.org
- Moody's : il apparait clairement que les obligations argentines avaient été déclassées à plusieurs reprises et aux dates d'achat soit après 1998 étaient en catégorie spéculative "junk bond". Le banquier ne pouvait l'ignorer et son devoir était donc d'en aviser très clairement le client en lui indiquant le risque élevé d'un tel investissement: bien au contraire Mr Stillitano a joué la carte de la confiance indiquant qu'il "en achetait pour lui et pour sa famille"
- AMAF - Association Monégasque des Activités Financières, d'où il ressort en particulier que les activités financières et bancaires à Monaco sont parfaitement régulées : En vertu de divers accords franco-monégasques, les activités bancaires sont soumises à la supervision de la L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). Ainsi les banques monégasques suivent les mêmes règles prudentielles et de surveillance que les banques françaises. Les activités de gestion quant à elles sont agréées et contrôlées par la Commission monégasque de Contrôle des Activités Financières (CCAF) qui bénéficie du concours des plus hauts responsables de l’Autorité française de régulation des marchés, l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
L'Amaf indique que ces obligations ont du être achetées sur le marché italien
- Borsa Italiana Media Relations Department Piazza degli Affari, 6 20123 Milano tel. +39 02 72426.1 fax. +39 02 72426.260 media.relations@borsaitaliana.it
anna.mascioni@borsaitaliana.it
+39 02 72426.211
- federation bancaire française
0148005252 standard
contact Colette Cova
ccova@fbf.fr
- AMF
envoyé un mail
0153456025
m.ferreira@amf-france.org
directiondelacommunication@amf-france.org
- Moody's : il apparait clairement que les obligations argentines avaient été déclassées à plusieurs reprises et aux dates d'achat soit après 1998 étaient en catégorie spéculative "junk bond". Le banquier ne pouvait l'ignorer et son devoir était donc d'en aviser très clairement le client en lui indiquant le risque élevé d'un tel investissement: bien au contraire Mr Stillitano a joué la carte de la confiance indiquant qu'il "en achetait pour lui et pour sa famille"
- AMAF - Association Monégasque des Activités Financières, d'où il ressort en particulier que les activités financières et bancaires à Monaco sont parfaitement régulées : En vertu de divers accords franco-monégasques, les activités bancaires sont soumises à la supervision de la L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). Ainsi les banques monégasques suivent les mêmes règles prudentielles et de surveillance que les banques françaises. Les activités de gestion quant à elles sont agréées et contrôlées par la Commission monégasque de Contrôle des Activités Financières (CCAF) qui bénéficie du concours des plus hauts responsables de l’Autorité française de régulation des marchés, l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
L'Amaf indique que ces obligations ont du être achetées sur le marché italien
- l'AMF Autorité des marchés financiers confirme ces faits
- Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) qui dépend de la Banque de France, laquelle confirme qu'en ce qui concerne régulation des banques monégasques et la façon dont elles ont vendu des obligations argentines à risque à des privé, la responsabilité des banques est engagée pour défaut de conseil et les clients grugés peuvent se rapprocher du régulateur national qui est habilité à faire respecter leurs droits
- Consob en Italie : elle avait émis des restrictions pour la vente de ces obligations argentines au public
- Fédération Bancaire Française: nos demandes de renseignements portent sur la législation bancaire, la responsabilité des banques et en particulier sur le pseudo " ordre de bourse/ vente" que la bn^p
paribas oppose comme preuve, qui semble truffé d'incorrections d'approximations et d'erreurs. Ce document démontre la légèreté du banquier et son manquement à ses devoirs de conseil. Il est absolument incompréhensible pour un non initié et même POUR UN INITIE. il est impossible de le considérer comme une preuve de conseil détaillé sur les risques encourus
- la COB indique que les obligations n'étaient pas cotées à la bourse de Paris mais semble-t-il à la bourse de Milan où elles auraient donc été achetées.
- Euronext idem. La personne contactée s'est étonnée que des obligation de ce genre aient pu être mises en vente auprès de particuliers aux dates en question car en France les oat n'ont été accessibles directement au particuliers accessibles après 2006
- Moody's : il apparait clairement que les obligations argentines avaient été déclassées à plusieurs reprises et aux dates d'achat étaient donc en catégorie spéculative "junk bond"
Informations générales sur les Catégories d'investissement Aaa – valeurs de tout premier ordre (« gilt edged ») Aa1, Aa2, Aa3 – fourchette haute (« high-grade ») A1, A2, A3 – notation intermédiaire (« upper-medium grade ») Baa1, Baa2, Baa3 – fourchette basse (« medium grade »). Peut comporter certaines caractéristiques spéculatives.
Catégorie spéculative (voir aussi: Junk bond) Ba1, Ba2, Ba3 – éléments dits spéculatifs B1, B2, B3 – absence de caractéristiques d’investissement souhaitables
• Caa1, Caa2, Caa3 – obligations de très mauvaise qualité
• Ca – hautement spéculatives
• C – notation la plus basse. Perspectives extrêmement faibles d’atteindre un niveau propice à l’investissement.
data rating S&P Fitch Moody’s pour les obligations argentines
02-04-97 BB
28-05-97 BB
02-10-97 Ba3
1. Ba3
1. B1
01-11-00 BB
14-11-00 BB-
19-03-01 BB-
20-03-01 BB-
26-03-01 B+
28-03-01 B+ B2
Classement Moody's obligations argentines
03 Sep 1998,,ON WATCH,Possible Downgrade
06 Oct 1999,,B1,Downgrade
dans les année suivantes, ces obligations ont été classés respectivement, B2 (20/03/2001 et 06/04/2001), B3 (13/07/2001); de tels indicateurs désignant des titres très spéculatifs qui offrent peu de sécurité
Tous ces éléments et bien d’autres, confirment que la banque avait à fournir des informations complètes sur les risques très élevés liées à cette opération spécifiques, risques dont elle était parfaitement informée en tant que professionnel averti, et aurait dû expressément m’informer du fait que les analystes du marché considéraient à haut risque le remboursement du capital. Elle aurait donc du me conseiller de vendre les obligations précédemment achetées et non pas d'en racheter encore une fois
Informations générales sur les Catégories d'investissement Aaa – valeurs de tout premier ordre (« gilt edged ») Aa1, Aa2, Aa3 – fourchette haute (« high-grade ») A1, A2, A3 – notation intermédiaire (« upper-medium grade ») Baa1, Baa2, Baa3 – fourchette basse (« medium grade »). Peut comporter certaines caractéristiques spéculatives.
Catégorie spéculative (voir aussi: Junk bond) Ba1, Ba2, Ba3 – éléments dits spéculatifs B1, B2, B3 – absence de caractéristiques d’investissement souhaitables
• Caa1, Caa2, Caa3 – obligations de très mauvaise qualité
• Ca – hautement spéculatives
• C – notation la plus basse. Perspectives extrêmement faibles d’atteindre un niveau propice à l’investissement.
data rating S&P Fitch Moody’s pour les obligations argentines
02-04-97 BB
28-05-97 BB
02-10-97 Ba3
1. Ba3
1. B1
01-11-00 BB
14-11-00 BB-
19-03-01 BB-
20-03-01 BB-
26-03-01 B+
28-03-01 B+ B2
Classement Moody's obligations argentines
03 Sep 1998,,ON WATCH,Possible Downgrade
06 Oct 1999,,B1,Downgrade
dans les année suivantes, ces obligations ont été classés respectivement, B2 (20/03/2001 et 06/04/2001), B3 (13/07/2001); de tels indicateurs désignant des titres très spéculatifs qui offrent peu de sécurité
Tous ces éléments et bien d’autres, confirment que la banque avait à fournir des informations complètes sur les risques très élevés liées à cette opération spécifiques, risques dont elle était parfaitement informée en tant que professionnel averti, et aurait dû expressément m’informer du fait que les analystes du marché considéraient à haut risque le remboursement du capital. Elle aurait donc du me conseiller de vendre les obligations précédemment achetées et non pas d'en racheter encore une fois
sur les responsabilité des banques
- les contrats souvent incompréhensibles que les banques font souscrire à leurs clients sont susceptibles de pouvoir être remis en cause ;
- les banquiers et conseillers financiers sont tenus de se renseigner sur les placements et investissements souhaités par leurs clients, de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'ils proposent ;
- l'appréciation du respect ou non des obligations de conseil, d'information et de mise en garde à la charge des banquiers et conseillers financiers relève d'une appréciation au cas par cas ;
- les juges sanctionnent facilement et sévèrement les banquiers et conseillers financiers pour manquement à l'une de ces obligations.
Pour aller plus loin : http://www.cabinetbem.com/pg/competences/droit-des-societes.php
- http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/nouvelle-sanction-conseiller-financier-pour-6368.htm
Le 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que dans le cadre de la commercialisation de ses contrats de placement tel que les contrats d'assurance vie, la banque doit mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, à défaut de quoi elle engage sa responsabilité envers son client (Cass. Com., 8 mars 2011, N° de pourvoi: 10-14456).
- Souvent les juges ont l'occasion de se prononcer sur les questions des fautes et donc de la mise en jeu de la responsabilité des conseillers financiers pour défaut de conseil, d’information ou de mise en garde dans le cadre des contrats et placements qu'ils font souscrire à leur client. L'actualité jurisprudentielle récente m' a d'ailleurs conduit à écrire un article sur ce sujet .
http://www.acabe.fr/jurisprudence-recente.htm
- Devoir de mise en garde des banques face à leurs clients : novembre 2008 le TGI de Niort rappelle ce devoir et condamne la banque à ce manquement.
- Responsabilité des banques : un devoir de conseils renforcé par un arrêt de la Cour de cass. 1ère chambre, septembre 2008 pourvoi n°07.17270, les banques doivent informer par écrit leurs clients profanes et eux seuls, des risques immédiats, mais également futurs, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée. Une telle décision renforce un arrêt de juin 2007.
- RAPPEL et CONFIRMATION du devoir d'information, de conseils, des banques par deux arrêts de la C. cassation juin 2007
- Un grand principe juridique français prévoit que chaque faute qui crée un préjudice peut entraîner la réparation du dommage subi. Le droit à réparation des préjudices subis au titre des fautes bancaires commence là où cesse l'exercice normal de l'activité bancaire. La mise en cause de la responsabilité civile bancaire ne résulte pas seulement d'un acte fautif envers l'emprunteur, mais va jusqu'au risque que la banque fait courir aux tiers : garants (cautions, hypothèque, ...) ainsi qu'aux fournisseurs.
- Le champ des fautes bancaires est très vaste puisqu'il commence avant même les concours bancaires (devoirs d'information, de diligence, de discernement et de conseil) puis il se prolonge avec l'ouverture ou le refus d'ouvrir un compte, qu'il concerne aussi bien le fonctionnement d'un compte courant que sa fermeture fautive et les crédits accordés (trop hasardeux, montant excessif, …), qu'il englobe la non-rupture fautive et le soutien abusif d'une entreprise en difficulté et qu'il va jusqu'à la prise de garanties excessives, la mauvaise foi, l'immixtion et la gestion de fait… et même l'absence de, communication des informations obligatoires.
- On assiste depuis une vingtaine d'années à la condamnation des banques fautives (Historique de la réparation des fautes bancaires), soit :
- envers leur contractant : pour leur obligation de moyens (notion de prudence, de diligence et devoir de conseil), - envers les tiers : tout acte dommageable ouvre droit à une action en dommages-intérêts (on parle de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle).
- La mauvaise foi bancaire
Comportement fautif La Loi bancaire n'évoque pas cet aspect qui a fait une apparition jurisprudentielle. Ici, c'est la loyauté et la bonne foi du banquier qui sont en cause. Si un des contractants n'agit pas de bonne foi, le juge peut prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et ainsi obtenir l'inexécution de l'obligation de l'autre contractant. Il peut être reproché au banquier d'user de manœuvres dolosives (dol par acte positif ou dol par rétention d'information) en vue de bénéficier de garanties.
Le dol, manœuvre illicite est une cause de nullité. Lorsqu'il peut être établi qu'il y a eu manœuvre d'une des parties et que sans cela l'autre n'aurait pas contracté, le dol (article 1116 du Code Civil) est une cause de nullité du contrat de financement et des accessoires à ces contrats : les garanties.
- L'absence des informations obligatoires
Comportement fautif
- La mauvaise foi bancaire, le dol
Il s'agit du domaine des "magouilles" bancaires et plus exactement de la conscience qu'avait le banquier du dommage qu'il allait causer à la victime.
Des devoirs pèsent sur la banque selon les principes, obligations et devoirs bancaires qui jouent autant pour les garanties que pour l'emprunteur.
- L'Ecureuil condamné pour défaut de conseil
http://www.leparisien.fr/economie/l-ecureuil-condamne-pour-defaut-de-conseil-30-05-2006-2007029743.php
Bruno Mazurier | 30.05.2006
SALE TEMPS pour l'Ecureuil. La Caisse d'épargne a encore été condamnée pour n'avoir pas suffisamment informé un client des risques qu'il prenait en plaçant son argent dans un fonds basé sur les marchés boursiers. En obligeant, en mars, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes-Lyon à rembourser les pertes de l'une de ses clientes (plus de 8 000 ), les juges du tribunal de grande instance de Lyon ont une nouvelle fois rappelé aux banquiers leur devoir de conseil et d'information vis-à-vis de leur clientèle.
quelques uns des innombrables jugements rendus contre les banques en Italie
- http://www.slcarpentierifurlan.it/P_143_Ilruolodellebanche.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.html
avec dans ce texte les liens vers les prospectus officiels des différentes obligations DE0002929452, DE0002998952 e DE0003045357
- http://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.html
le prospectus de la consob ( cob italienne) indiquait que ces obligations étaient réservées aux professionnels
- http://www.fulcorossi.it/news-tax-a-lex/27-le-sentenze-piu-rilevanti-sui-bond-argentini.html
Le Sentenze più rilevanti sui Bond Argentini
- Scritto da Avv. Riccardo Vittorio Rossi
Giovedì 29 Luglio 2010 21:01
Mentre affannosamente lo Stato Argentino cerca di proporre ai numerosi risparmiatori che hanno perso tutto, offerte per rimediare alle rovinose conseguenze del default, i Tribunali Italiani lavorano da anni, concretamente, per fare chiarezza sulle pesanti responsabilità delle Banche che, come sempre, hanno “scaricato” sui Consumatori Investitori le loro responsabilità. E' ormai consolidata la Giurisprudenza che ha voluto statuire, in tema di intermediazione finanziaria, alcuni principi fondamentali che le Banche sono e saranno tenute a rispettare, quali: la diligenza e la correttezza, la trasparenza dei contratti e dei prospetti informativi. Del resto si tratta di principi già codificati dalla Legge Italiana Vigente.
- http://www.ilcaso.it/finanziario/mdf-2-4-6.php
A.R.T. pubblica oggi :
Tribunale di BolognaSentenza n. 3620 del 24.6.2009
Il Tribunale:
1) ha ritenuto che la offering circular è un documento informativo la cui consegna al cliente è obbligatoria per la Banca. Nel caso di specie, dunque, la mancata consegna dello stesso ha costituito violazione degli obblighi;
2) ha sottolineato che la offering circular prodotta in giudizio conteneva una specifica restrizione di vendita in favore dei soli investitori “speculativi e in condizione di valutare rischi speciali” (quali non erano gli attori di questa causa) dunque, mancata comunicazione al cliente dell’inadeguatezza dell’operazione;
3) ha considerato inadeguata una operazione finanziaria che pesi per il 25% sul patrimonio complessivo dell’investitore;
4) ha deciso che il conflitto di interessi in cui si è mossa la Banca risieda nell’aver trasferito dal proprio portafoglio a quello del cliente il rischio di crollo inerente titoli altamente speculativi
Pertanto ha condannato il MPS al risarcimento del danno in favore degli attori, costituito dall’importo investito nei titoli argentini, oltre interessi e spese di lite.
Le tribunal confirme que ces obligations étaient des produits à haut risques adaptés seulement à la vente à des investisseurs professionnels et avertis . Le tribunal a d'autre part considéré que l'opération qui portait sur plus de 25% du patrimoine du client privé était totalement inadéquate
Il y a sur internet des centaines de jugements identiques (que l'on peut facilment traduire avec google traduction en cas de besoin)
- idem Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 12 novembre 2004.
LA MASSIMA:
L'intermediario in strumenti finanziari non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 reg. Consob 11522/98 anche ove i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all'art. 28 I co. lett a) di tale normativa dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso, tanto desumendosi sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) sia dal tenore dell'art. 29 del citato regolamento.
Deve ritenersi non adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego di oltre la metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating era oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell'età degli stessi (ultrasettantenni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenu
- http://www.intopic.it/forum/economia/bond-argentina/
- http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=1704
Bond argentina, banche
Contratti di borsa - Vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine
- Violazione
degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e successive modifiche - Nullità del
contratto - Conseguenze
Fonte: bellegrillo.it
- les contrats souvent incompréhensibles que les banques font souscrire à leurs clients sont susceptibles de pouvoir être remis en cause ;
- les banquiers et conseillers financiers sont tenus de se renseigner sur les placements et investissements souhaités par leurs clients, de fournir une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'ils proposent ;
- l'appréciation du respect ou non des obligations de conseil, d'information et de mise en garde à la charge des banquiers et conseillers financiers relève d'une appréciation au cas par cas ;
- les juges sanctionnent facilement et sévèrement les banquiers et conseillers financiers pour manquement à l'une de ces obligations.
Pour aller plus loin : http://www.cabinetbem.com/pg/competences/droit-des-societes.php
- http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/nouvelle-sanction-conseiller-financier-pour-6368.htm
Le 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que dans le cadre de la commercialisation de ses contrats de placement tel que les contrats d'assurance vie, la banque doit mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, à défaut de quoi elle engage sa responsabilité envers son client (Cass. Com., 8 mars 2011, N° de pourvoi: 10-14456).
- Souvent les juges ont l'occasion de se prononcer sur les questions des fautes et donc de la mise en jeu de la responsabilité des conseillers financiers pour défaut de conseil, d’information ou de mise en garde dans le cadre des contrats et placements qu'ils font souscrire à leur client. L'actualité jurisprudentielle récente m' a d'ailleurs conduit à écrire un article sur ce sujet .
http://www.acabe.fr/jurisprudence-recente.htm
- Devoir de mise en garde des banques face à leurs clients : novembre 2008 le TGI de Niort rappelle ce devoir et condamne la banque à ce manquement.
- Responsabilité des banques : un devoir de conseils renforcé par un arrêt de la Cour de cass. 1ère chambre, septembre 2008 pourvoi n°07.17270, les banques doivent informer par écrit leurs clients profanes et eux seuls, des risques immédiats, mais également futurs, susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée. Une telle décision renforce un arrêt de juin 2007.
- RAPPEL et CONFIRMATION du devoir d'information, de conseils, des banques par deux arrêts de la C. cassation juin 2007
- Un grand principe juridique français prévoit que chaque faute qui crée un préjudice peut entraîner la réparation du dommage subi. Le droit à réparation des préjudices subis au titre des fautes bancaires commence là où cesse l'exercice normal de l'activité bancaire. La mise en cause de la responsabilité civile bancaire ne résulte pas seulement d'un acte fautif envers l'emprunteur, mais va jusqu'au risque que la banque fait courir aux tiers : garants (cautions, hypothèque, ...) ainsi qu'aux fournisseurs.
- Le champ des fautes bancaires est très vaste puisqu'il commence avant même les concours bancaires (devoirs d'information, de diligence, de discernement et de conseil) puis il se prolonge avec l'ouverture ou le refus d'ouvrir un compte, qu'il concerne aussi bien le fonctionnement d'un compte courant que sa fermeture fautive et les crédits accordés (trop hasardeux, montant excessif, …), qu'il englobe la non-rupture fautive et le soutien abusif d'une entreprise en difficulté et qu'il va jusqu'à la prise de garanties excessives, la mauvaise foi, l'immixtion et la gestion de fait… et même l'absence de, communication des informations obligatoires.
- On assiste depuis une vingtaine d'années à la condamnation des banques fautives (Historique de la réparation des fautes bancaires), soit :
- envers leur contractant : pour leur obligation de moyens (notion de prudence, de diligence et devoir de conseil), - envers les tiers : tout acte dommageable ouvre droit à une action en dommages-intérêts (on parle de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle).
- La mauvaise foi bancaire
Comportement fautif La Loi bancaire n'évoque pas cet aspect qui a fait une apparition jurisprudentielle. Ici, c'est la loyauté et la bonne foi du banquier qui sont en cause. Si un des contractants n'agit pas de bonne foi, le juge peut prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et ainsi obtenir l'inexécution de l'obligation de l'autre contractant. Il peut être reproché au banquier d'user de manœuvres dolosives (dol par acte positif ou dol par rétention d'information) en vue de bénéficier de garanties.
Le dol, manœuvre illicite est une cause de nullité. Lorsqu'il peut être établi qu'il y a eu manœuvre d'une des parties et que sans cela l'autre n'aurait pas contracté, le dol (article 1116 du Code Civil) est une cause de nullité du contrat de financement et des accessoires à ces contrats : les garanties.
- L'absence des informations obligatoires
Comportement fautif
- La mauvaise foi bancaire, le dol
Il s'agit du domaine des "magouilles" bancaires et plus exactement de la conscience qu'avait le banquier du dommage qu'il allait causer à la victime.
Des devoirs pèsent sur la banque selon les principes, obligations et devoirs bancaires qui jouent autant pour les garanties que pour l'emprunteur.
- L'Ecureuil condamné pour défaut de conseil
http://www.leparisien.fr/economie/l-ecureuil-condamne-pour-defaut-de-conseil-30-05-2006-2007029743.php
Bruno Mazurier | 30.05.2006
SALE TEMPS pour l'Ecureuil. La Caisse d'épargne a encore été condamnée pour n'avoir pas suffisamment informé un client des risques qu'il prenait en plaçant son argent dans un fonds basé sur les marchés boursiers. En obligeant, en mars, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes-Lyon à rembourser les pertes de l'une de ses clientes (plus de 8 000 ), les juges du tribunal de grande instance de Lyon ont une nouvelle fois rappelé aux banquiers leur devoir de conseil et d'information vis-à-vis de leur clientèle.
quelques uns des innombrables jugements rendus contre les banques en Italie
- http://www.slcarpentierifurlan.it/P_143_Ilruolodellebanche.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.htmlhttp://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.html
avec dans ce texte les liens vers les prospectus officiels des différentes obligations DE0002929452, DE0002998952 e DE0003045357
- http://www.adusbef.veneto.it/crack-finanziari/bond-argentina/187-argentina-il-prospetto-della-consob-le-riteneva-adatte-solo-ad-investitori-speculativi.html
le prospectus de la consob ( cob italienne) indiquait que ces obligations étaient réservées aux professionnels
- http://www.fulcorossi.it/news-tax-a-lex/27-le-sentenze-piu-rilevanti-sui-bond-argentini.html
Le Sentenze più rilevanti sui Bond Argentini
- Scritto da Avv. Riccardo Vittorio Rossi
Giovedì 29 Luglio 2010 21:01
Mentre affannosamente lo Stato Argentino cerca di proporre ai numerosi risparmiatori che hanno perso tutto, offerte per rimediare alle rovinose conseguenze del default, i Tribunali Italiani lavorano da anni, concretamente, per fare chiarezza sulle pesanti responsabilità delle Banche che, come sempre, hanno “scaricato” sui Consumatori Investitori le loro responsabilità. E' ormai consolidata la Giurisprudenza che ha voluto statuire, in tema di intermediazione finanziaria, alcuni principi fondamentali che le Banche sono e saranno tenute a rispettare, quali: la diligenza e la correttezza, la trasparenza dei contratti e dei prospetti informativi. Del resto si tratta di principi già codificati dalla Legge Italiana Vigente.
- http://www.ilcaso.it/finanziario/mdf-2-4-6.php
A.R.T. pubblica oggi :
Tribunale di BolognaSentenza n. 3620 del 24.6.2009
Il Tribunale:
1) ha ritenuto che la offering circular è un documento informativo la cui consegna al cliente è obbligatoria per la Banca. Nel caso di specie, dunque, la mancata consegna dello stesso ha costituito violazione degli obblighi;
2) ha sottolineato che la offering circular prodotta in giudizio conteneva una specifica restrizione di vendita in favore dei soli investitori “speculativi e in condizione di valutare rischi speciali” (quali non erano gli attori di questa causa) dunque, mancata comunicazione al cliente dell’inadeguatezza dell’operazione;
3) ha considerato inadeguata una operazione finanziaria che pesi per il 25% sul patrimonio complessivo dell’investitore;
4) ha deciso che il conflitto di interessi in cui si è mossa la Banca risieda nell’aver trasferito dal proprio portafoglio a quello del cliente il rischio di crollo inerente titoli altamente speculativi
Pertanto ha condannato il MPS al risarcimento del danno in favore degli attori, costituito dall’importo investito nei titoli argentini, oltre interessi e spese di lite.
Le tribunal confirme que ces obligations étaient des produits à haut risques adaptés seulement à la vente à des investisseurs professionnels et avertis . Le tribunal a d'autre part considéré que l'opération qui portait sur plus de 25% du patrimoine du client privé était totalement inadéquate
Il y a sur internet des centaines de jugements identiques (que l'on peut facilment traduire avec google traduction en cas de besoin)
- idem Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 12 novembre 2004.
LA MASSIMA:
L'intermediario in strumenti finanziari non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 reg. Consob 11522/98 anche ove i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all'art. 28 I co. lett a) di tale normativa dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso, tanto desumendosi sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) sia dal tenore dell'art. 29 del citato regolamento.
Deve ritenersi non adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego di oltre la metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating era oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell'età degli stessi (ultrasettantenni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenu
- http://www.intopic.it/forum/economia/bond-argentina/
- http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=1704
Bond argentina, banche
Contratti di borsa - Vendita a risparmiatori di obbligazioni argentine
- Violazione
degli artt. 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e successive modifiche - Nullità del
contratto - Conseguenze
Fonte: bellegrillo.it
FIGHT FOR YOUR RIGHTS
Francoise Zorro
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